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Un bon massage dans le coin ?

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Messagede erkl » 27 Avr 2006, 13:05

cedric a écrit:la plupart des kinés de moins de 40ans te diront qu'ils ne voient que des clients (meme s'ils sont patients)
sous pretexte qu'ils seraient des patients ils meriteraient moins de respect en terme d'acceuil et de qualité de service?
tu as une vision très passeiste et depassée de la profession


non, je ne fais que reprendre ce que tu as pu dire sur un autre topic... :wink:
entre la difference entre le patient et le client... ce que je reprends là... bref, pour reparaphraser, à mon sens, la demarche d'aller chez un kine ne se fait pas par pur plaisir et sa fait en tant que patient... alors que celle de le l'institut se fait en tant que client...
apres, tous les masseurs ne sont pas forcement des charlatans... peut etre pas suffisamment formé certes... mais en meme temps, pretendent ils tous offrir autre chose que de la relaxation ? non... apres, nul n'est infaillible, et tout comme il existe des masseurs arnaqueurs, il existe aussi des kines qui font tres mal leurs boulot... ça va dans les deux sens...

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Messagede cedric » 27 Avr 2006, 14:26

elle m'a vite saoulé car n'apportait rien à l'epoque..
à l'heure actuelle les estheticiennes diplomées ont droit au modelage qui n'est pas du massage bien etre mais leur permet legalement de ne pas ne pas se faire tapper dessus par la justice..
ca ne resout pas le probleme des non kiné, non estheticienne facon asian villa par exemple ;)

par ailleurs, une visite du site de fmt te montreras un peu l'evolution de la kiné en france et la profondeur d'offre insoupconnée que ton kiné peut t'offrir
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Messagede Bichal » 27 Avr 2006, 14:28

d'un autre côté ça me passionne pas, donc je m'abstiendrai de visiter le site dans son entier
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Messagede cedric » 27 Avr 2006, 15:19

c sur que c pas trop grand public comme site
pour aller plus loin sur le debat http://www.kinepole.org/forum
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Messagede Bichal » 27 Avr 2006, 15:39

ça se bouscule pas aujourd'hui au cabinet, non ?
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Messagede cedric » 27 Avr 2006, 15:51

ca bosse toujours, à part augmenter mes horaires d'ouverture, je suis à plein en permanence, mais j'ai un pc connecté dans chaque piece ;)

sinon comme je suis sympa:

COMMENT SE FAIRE MASSER GRATUIT AILLEURS QUE CHEZ SON KINE :D

petit rappel juridique ;)

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et l’usurpation de titre


NOR : SANH0530195C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 1421-1, L. 1421-2, titre IV du livre II, et livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Décret no 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d’analyses de biologie médicale ;
Articles R. 1421-14, R. 1421-15, R. 4344-1, et R. 4344-4 du code de santé publique ;
Articles 121-7, 433-17 et 433-22 du code pénal ;
Articles 8 et 40 du code de procédure pénale.
Annexe : annexe I : tableau sur la réglementation applicable en matière d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour l’ensemble des professions paramédicales.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire porte sur les professions de santé suivantes :
- infirmier ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- préparateur en pharmacie ;
- orthoptiste ;
- manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- audioprothésiste ;
- opticien-lunetier ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire.
Elle a pour objet de rappeler, d’une part, les formalités à accomplir permettant l’exercice de ces professions, d’autre part, les dispositions législatives relatives à l’exercice illégal et l’usurpation des titres, et enfin, de préciser la procédure applicable en la matière.

I. - RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT L’EXERCICE
D’UNE PROFESSION DE SANTÉ

Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est définie de la façon suivante : « l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.
1. Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent l’exercice de ces professions à la possession soit d’un diplôme, titre ou certificat précis et obtenu en France, soit d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires.
Le non-respect de cette condition fait l’objet de sanctions pénales rappelées au point II ci-après.
2. Par ailleurs, ces professionnels (à l’exception des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant d’exercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou autorisation d’exercice auprès du service de l’Etat compétent (DDASS) ou de l’organisme désigné à cette fin (fichier ADELI).
Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal.
J’appelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux conditions lors du recrutement des professionnels de santé.

II. - SANCTIONS PÉNALES : EXERCICE ILLÉGAL
ET USURPATION DE TITRE

Je vous rappelle la définition de ces deux notions :
Exercice illégal : accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
Usurpation de titre : l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession paramédicale réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende en vertu des dispositions de l’article 433-17 du code pénal
Vous trouverez en annexe les dispositions légales applicables à chacune des professions paramédicales.
Je vous précise qu’il sera procédé à une harmonisation des sanctions pénales par voie d’ordonnance en application de l’article 73 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Le délai de prescription de l’action publique est de trois années révolues pour les délits (art. 8 du code de procédure pénale). La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise.

III. - PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SUSPICION
D’EXERCICE ILLÉGAL OU D’USURPATION DE TITRE

Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont compétents pour contrôler l’application des lois et règlements relatifs aux professions de santé publique et notamment l’exercice de la profession (art. L. 1421-1 du CSP, art. R. 1421-14 pour les médecins inspecteurs de santé publique, et art. R. 1421-15 pour les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale).
Le contrôle de l’exercice illégal et de l’usurpation de titre des professions de santé impliquant des connaissances médicales, il revient en l’espèce aux médecins inspecteurs de santé publique d’effectuer ce contrôle.
Je vous rappelle que ces agents ont accès aux lieux à usage professionnel (art. L. 1421-2 du CSP) et peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Si un délit d’exercice illégal ou d’usurpation de titre est constaté, un rapport est établi. Il est transmis aux autorités judiciaires pour dénoncer le délit. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (art. 40 du code de procédure pénale).
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations aux établissements concernés et de m’informer de toute difficulté relative à la mise en oeuvre de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. Castex




ANNEXE I

RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE D’EXERCICE ILLÉGAL ET D’USURPATION DE TITRE POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES


LISTE
des professions EXERCICE ILLÉGAL USURPATION DE TITRE
Art. 433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende + peines complémentaires (1) prévues à l’article 433-22 du code pénal
Audioprothésiste Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amende Art. L. 4363-3 à Art. 433-17 du Code pénal
Diététicien Néant Art. L. 4372-1 à Art.433-17 du Code pénal
Ergothérapeute Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
Infirmier Art. L. 4314-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 7 500 Euro d’amende Art. L. 4314-5 à Art.433-17 du Code pénal
Manipulateur d’électroradiologie médicale Art. L. 4353-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende Art. L. 4353-2 à Art.433-17 du Code pénal
Masseur-kinésithérapeute Art.L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amende Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
Opticien-lunetier Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amende Art. L. 4363-3 à Art.433-17 du Code pénal
Orthophoniste Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
Orthoptiste Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
Pédicure-podologue Art. L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amende Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
Préparateur en pharmacie Néant Art. L. 4242-1 à Art.433-17 du Code pénal
Psychomotricien Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
Technicien d’analyses biomédicales Néant Art.433-17 du Code pénal
Article 433-22 du code pénal : « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.


NOTE (S) :



(1) Les directives européennes entendent par « activité professionnelle réglementée » : une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalité d’exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence (...).

mais encore

Code de la santé publique, Article L4323-4:
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 4º Journal Officiel du 27 août 2005)

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4323-5
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 5º Journal Officiel du 27 août 2005)

L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.


donc:
- allez vous faire masser chez un pas kiné pas estheticienne.
- à la fin parlez lui de votre genou et d'eventuelles séances de kiné que vous avez à faire
- il vous dira qu'il n'est pas kiné
- vous lui direz "a bon?!!?" et vous lui sortez les articles ci dessus ;)
- la négociation commence : vous etes pret à payer mais bon vous devrez le poursuivre pour tromperie, usurpation de titre et usage illegal de la kinésithérapie (les peines encourues sont dans le texte joint)
- au mieux vous payez pas et on en reste là, au pire c la procedure judiciaire que vous gagnerez à coup sur (ca marche mieux que le loto)


et voilà.... faut juste y aller au culot, la loi est pour vous ;)
merci cedric lol ;)
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Messagede Bichal » 27 Avr 2006, 15:55

question : qu'est ce qu défini le statut d'un/une esthéticien/ciene ? en gros qui peut se prétendre esthéticien/cienne ?
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Messagede cedric » 27 Avr 2006, 16:27

c'est une profession reglementée regie par decret
en gros sans trop rentrer dans le detail il faut un diplome niveau 2 ou 3 (c'et à dire bac pro ou BTS, le cap de niveau 1 ne le permettant pas)pour exercer les soins de corps

donc en clair au moins un bac pro ou un BTS sachant que cela ne permet que le modelage qui est tout ce que n'est pas le massage juridiquement
la definition du massage etant regie par l'article 3 du decret de competance des mkde n°2000-577 du 27 juin 2000
soit :
Art. 3. - On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus[/i]
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Messagede sigurd » 29 Mai 2006, 13:12

sous la piscine de pontault combat il y un cabinet de massage.


Sinon sur le débat massage interdit sauf au kiné. Je ne suis pas d'accord. On peut faire des massages à partir du moment ou l'on ne prétend pas soigner.

Le massage de relaxation est tout a fait autorisé car ne releve pas d'un acte médical. On ne fait donc pas une pratique illégal de la médecine.
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Messagede cedric » 29 Mai 2006, 13:27

relis les decrets de lois, les reponses ministerielles à l'assemblée, la jurisprudence...
le cabinet de massage au nautil est gerée par une kiné diplomée ;)

(j'ai des elements juridiques si tu le souhaites.. je m'occupe un peu du dossier pour notre conseil de l'ordre)
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